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La CDEC veut mobiliser près de 400 milliards de FCFA Tout le système s’inquiète

Derrière le débat sur la stabilité financière, le conflit entre la CDEC, la BEAC et la COBAC porte aussi sur la définition des sommes transférables, le contrôle des Caisses des Dépôts et l’équilibre des pouvoirs au sein de la CEMAC.

Le conflit entre la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun, la BEAC et la COBAC ne peut pas être réduit à une opposition simpliste entre une institution nationale vertueuse et un régulateur communautaire hostile.
La réalité est plus complexe.
D’un côté, la CDEC exerce un mandat légal : recevoir, sécuriser et gérer certains dépôts, consignations, fonds en déshérence et autres ressources que la législation camerounaise lui confie.
De l’autre, la BEAC et la COBAC ont la responsabilité de préserver la liquidité, la solidité des banques et la stabilité financière de l’ensemble de la CEMAC. Un État membre ne peut donc pas ignorer les conséquences régionales de décisions susceptibles de fragiliser plusieurs établissements.
Mais reconnaître ce droit de regard ne règle pas tout.
Il reste à déterminer la nature exacte des sommes concernées, les modalités de leur transfert et les limites du contrôle que les institutions communautaires peuvent exercer sur une Caisse des Dépôts nationale.
C’est là que se situe le véritable débat.

Distinguer avant de transférer
L’expression « fonds dormants » est utile pour expliquer le sujet, mais elle ne doit pas masquer la diversité juridique et comptable des ressources réclamées.
Un fonds en déshérence est une somme effectivement détenue, mais devenue inactive ou non réclamée : compte bancaire inactif, avoir oublié ou ressource dont le titulaire et les ayants droit ne se manifestent plus.
Une consignation en numéraire correspond également à une somme réellement déposée auprès d’un établissement à titre de garantie, de sûreté ou dans l’attente du règlement d’une situation juridique.
En revanche, une caution bancaire ou une garantie d’assurance ne correspond pas nécessairement à une somme intégralement reçue en espèces.
Une banque peut, par exemple, émettre une caution de 100 millions de FCFA après avoir demandé au client une provision de seulement 50 millions. Les 50 millions restants représentent un risque pris par la banque sur son propre bilan. Ils ne constituent pas de l’argent appartenant au client et dormant dans ses comptes.
De même, un assureur peut délivrer une caution en contrepartie d’une prime, en s’appuyant sur la mutualisation des risques et sur ses réserves techniques. Il ne détient pas nécessairement, contrat par contrat, une somme en espèces égale au montant nominal garanti.

La distinction est fondamentale.
La CDEC doit pouvoir récupérer les ressources qui lui sont légalement dévolues. Mais le montant d’une garantie ne peut pas être automatiquement assimilé au montant effectivement détenu.
Avant tout transfert, il faut donc distinguer :
• les fonds réellement reçus ;
• les provisions effectivement constituées ;
• les comptes inactifs et avoirs en déshérence ;
• les consignations intégralement déposées ;
• les cautions et engagements conditionnels
• le risque porté sur les fonds propres de la banque ou de l’assureur.
Sans cette clarification, on risque de demander à certains établissements de transférer non seulement l’argent qu’ils détiennent, mais aussi des sommes qu’ils n’ont jamais reçues.
Un mandat légal longtemps resté en sommeil
Créée par la loi camerounaise du 14 avril 2008, la CDEC a notamment pour mission de recevoir, conserver et gérer des dépôts, des consignations et certains avoirs publics ou privés.
Pendant plus de dix ans, elle est cependant restée peu opérationnelle. Les ressources relevant potentiellement de son périmètre ont continué à être conservées par les banques, les assurances et d’autres dépositaires.
Le tournant intervient à partir de 2023.
Le décret du 1er décembre 2023 précise les modalités de transfert des fonds et valeurs dévolus à la CDEC. Il prévoit notamment le paiement d’intérêts de retard lorsque les transferts interviennent au-delà des délais réglementaires et autorise la CDEC à recouvrer les sommes dues par les voies de droit.
La CDEC commence alors à identifier les montants, à solliciter les établissements concernés et, en cas de refus, à engager des procédures.
À la fin de l’année 2024, elle réalise son premier investissement en Bons du Trésor assimilables. En avril 2025, le montant déjà mobilisé est présenté comme atteignant environ 83,5 milliards de FCFA, sur un potentiel estimé à près de 400 milliards.
C’est à ce moment que le conflit devient ouvert.
La chronologie soulève une question légitime : pourquoi ces ressources ne suscitaient-elles pas d’alerte majeure lorsqu’elles restaient dans les établissements financiers, mais deviennent-elles un risque systémique lorsqu’une institution publique cherche à les récupérer ?

Le rôle légitime de la BEAC et de la COBAC
Il serait cependant excessif de considérer que la BEAC et la COBAC n’ont rien à dire.
Le Cameroun appartient à une union monétaire. La BEAC conduit la politique monétaire commune, veille à la liquidité et contribue au bon fonctionnement des systèmes de paiement. La COBAC surveille les établissements assujettis, fixe des normes prudentielles et intervient lorsque leur solvabilité ou leur liquidité sont menacées.
Si des transferts immédiats et massifs obligent des banques à mobiliser leurs fonds propres, à réduire leurs concours ou à exiger des provisions de 100 % à leurs clients, le superviseur doit intervenir.
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que les banques de la CEMAC occupent une place importante dans le financement des États et que leurs bilans sont étroitement liés aux titres publics.
Le rôle de la BEAC et de la COBAC consiste donc à :
• Établir une doctrine commune sur les sommes transférables ;
• Distinguer les dépôts effectifs des engagements hors bilan ;
• Évaluer l’impact prudentiel des transferts ;
• Organiser, si nécessaire, des échéanciers ;
• Éviter qu’un différend national ne provoque un risque régional.

Sur ce point, leur intervention est légitime.
Mais leur droit de regard n’est pas un droit de propriété.
La BEAC émet le franc CFA ; elle n’est pas propriétaire de tous les fonds libellés dans cette monnaie. La monnaie est commune, mais les patrimoines restent juridiquement distincts.
Le pouvoir d’émettre et de réguler la monnaie ne doit donc pas être confondu avec le pouvoir de contrôler sans limite toute institution publique qui détient ou gère des francs CFA.

Une stabilité bancaire à interroger
L’argument du risque de liquidité ne doit pas être écarté. Mais il doit conduire à une seconde interrogation.
Si le transfert de ressources qui ne devraient pas rester indéfiniment dans les banques suffit à fragiliser certains établissements, quelle est la nature réelle de leur solidité ?
Une banque peut respecter ses ratios tout en dépendant fortement :
• De dépôts publics ;
• De ressources captives ou peu mobiles ;
• De fonds inactifs laissés durablement dans ses comptes ;
• Du portage de titres souverains ;
• Ou du refinancement de la banque centrale.
Cette stabilité peut être réglementairement conforme tout en restant économiquement fragile.
La CDEC ne crée alors pas nécessairement la vulnérabilité. Elle peut la révéler.
Il ne serait donc pas suffisant de suspendre les transferts au nom de la stabilité. La BEAC et la COBAC doivent également examiner pourquoi le retrait de certaines ressources provoque autant de tensions et si le modèle de financement des banques est suffisamment diversifié.
Le thermomètre ne crée pas la fièvre, mais il serait également irresponsable de casser le thermomètre sans soigner le malade.
Les fonds dormants ne financent pas tous directement l’économie
Il faut également nuancer l’idée selon laquelle toutes les ressources réclamées constitueraient une rente bancaire détournée de l’économie réelle.

Les banques utilisent l’ensemble de leurs ressources pour financer leurs activités. Il n’est donc pas toujours possible d’attribuer directement un dépôt particulier à l’achat d’un titre public ou à l’octroi d’un crédit précis.
Néanmoins, les fonds effectivement détenus améliorent globalement la liquidité du bilan. Ils peuvent donc soutenir la capacité de la banque à acquérir des titres publics, à accorder des crédits ou à respecter ses ratios.
La question n’est pas de prétendre que chaque franc dormant finance directement la dette publique.
La question est de reconnaître qu’une ressource stable, peu réclamée et conservée pendant plusieurs années procure un avantage financier réel à l’établissement qui la détient.
Cet avantage devient contestable lorsque la ressource aurait dû être identifiée, transférée ou restituée depuis longtemps.

La CDEC n’est pas une banque ordinaire
La COBAC et la BEAC ont progressivement engagé l’élaboration d’un cadre communautaire portant, d’une part, sur les comptes inactifs et les avoirs en déshérence et, d’autre part, sur les conditions d’exercice et la supervision des Caisses des Dépôts.
En février 2025, la BEAC confirmait officiellement l’examen de ces deux projets de règlement. Le 12 juillet 2025, le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale a adopté le règlement communautaire relatif aux conditions d’exercice et à la supervision de l’activité des Caisses des Dépôts et Consignations.
Le débat n’est donc plus seulement théorique : le principe d’une supervision communautaire des Caisses des Dépôts a été consacré.

Cette évolution peut répondre à un besoin légitime.
Une Caisse des Dépôts gère des ressources importantes. Elle doit disposer d’une gouvernance solide, de procédures de gestion des risques, de règles de placement prudentes et d’obligations rigoureuses de transparence.
Mais une Caisse des Dépôts n’est pas une banque commerciale ordinaire.
Elle ne collecte pas librement l’épargne du public afin de la transformer en crédits. Elle reçoit principalement des ressources que la loi ou une décision administrative ou judiciaire lui confie. Sa vocation, son passif, ses bénéficiaires et son horizon de gestion sont spécifiques.
La supervision ne devrait donc pas conduire à une assimilation mécanique à un établissement de crédit.
Elle doit être adaptée à la nature particulière des Caisses des Dépôts et préserver leur capacité à remplir leur mandat d’intérêt général.

De l’organisation à la capture institutionnelle ?
Organiser les transferts est nécessaire.
Cela suppose de définir les catégories de fonds, les méthodes de calcul, les modalités comptables, les délais et les mécanismes de protection des établissements fragiles.
Mais si l’organisation aboutit simultanément à :
• Suspendre durablement les transferts ;
• Redéfinir unilatéralement le périmètre des ressources ;
• Placer les Caisses des Dépôts sous une tutelle conçue initialement pour les banques ;
• Limiter leur capacité à mobiliser les ressources nationales qui leur sont confiées ; alors le conflit change de nature.
On ne se trouve plus seulement dans la coordination prudentielle. On peut légitimement s’interroger sur une forme de capture institutionnelle.

La question devient alors :
« Les institutions communautaires cherchent-elles uniquement à sécuriser les Caisses des Dépôts, ou également à contrôler une source nationale de financement qui échappe partiellement au circuit bancaire classique ? »
Employer le terme de « capture » ne signifie pas nier la primauté du droit communautaire dans les compétences transférées à la CEMAC.

Cela signifie demander que l’harmonisation ne serve pas à étendre indéfiniment le périmètre du régulateur bancaire et à neutraliser la spécificité des institutions nationales.
L’intérêt communautaire est supérieur aux intérêts nationaux dans les matières transférées. Mais encore faut-il préciser l’étendue de ces compétences et démontrer que chaque activité d’une Caisse des Dépôts relève de la réglementation bancaire ordinaire.

Ce que la CDEC ébranle réellement
La CDEC met en lumière plusieurs faiblesses du système financier régional.
La première est la dépendance des États et des banques les uns envers les autres.
Les États ont besoin des banques pour souscrire leurs titres. Les banques trouvent dans la dette publique un placement rémunérateur et mobilisable dans les opérations de refinancement. La banque centrale doit préserver cet équilibre tout en limitant les risques liés à la concentration souveraine.
La deuxième est l’absence prolongée de traitement coordonné des fonds inactifs et en déshérence.
Si ces avoirs avaient été identifiés, isolés et transférés régulièrement, leur récupération n’aurait probablement pas provoqué un choc aussi important.
La troisième est la confusion entre stabilité et immobilisme.
La stabilité financière ne consiste pas à maintenir indéfiniment chaque ressource à l’endroit où elle se trouve. Elle consiste à organiser les ajustements sans provoquer de rupture, tout en corrigeant les fragilités structurelles.
Enfin, le conflit révèle une difficulté institutionnelle : comment concilier la primauté des règles communautaires avec la capacité des États à créer des instruments publics spécialisés ?
La réponse ne peut être ni une souveraineté nationale sans limites, ni une centralisation communautaire sans contrepoids.

Qui gagne et qui perd ?
Lorsque les fonds effectivement dormants restent dans les banques, celles-ci bénéficient d’une ressource stable et peu mobile. Leur bilan et leur liquidité peuvent s’en trouver renforcés.
Mais les ayants droit risquent de ne pas retrouver facilement leurs avoirs. L’État ne dispose pas de ressources que la loi a confiées à la CDEC. Et les citoyens ne savent pas précisément comment cet argent est conservé ou utilisé.
Lorsque la CDEC récupère les sommes effectivement dues, les ayants droit peuvent être mieux protégés, la traçabilité s’améliore et l’État dispose d’un instrument supplémentaire de gestion financière.
Mais si elle réclame le montant nominal de garanties non intégralement provisionnées, elle peut fragiliser les banques, les assureurs et, indirectement, les entreprises qui ont besoin de cautions pour exécuter les marchés publics.
La solution n’est donc ni le statu quo ni le transfert aveugle.
Elle réside dans un inventaire contradictoire et transparent, distinguant précisément :
• L’argent effectivement reçu ;
• Les droits des ayants cause ;
• Les provisions constituées ;
• Les engagements conditionnels ;
• Les risques supportés par les établissements.

Les vraies questions à poser
Pourquoi le traitement des avoirs en déshérence n’a-t-il pas été organisé avant que la CDEC ne devienne pleinement opérationnelle?
Pourquoi certains établissements semblent-ils dépendre de ressources qu’ils ne devraient pas conserver indéfiniment ?
Sur quelle base doit-on calculer les sommes dues lorsqu’une caution n’est que partiellement provisionnée ?
La supervision communautaire des Caisses des Dépôts sera-t-elle adaptée à leur spécificité ou reproduira-t-elle les règles applicables aux banques commerciales ?
Comment garantir que les fonds transférés à la CDEC seront gérés avec transparence, prudence et redevabilité ?
Et surtout, comment protéger la stabilité financière sans transformer cette protection en instrument de conservation du statu quo ?

Organiser, sans neutraliser
La CDEC ne peut pas invoquer la souveraineté nationale pour ignorer les risques qu’un transfert mal préparé ferait peser sur l’ensemble de la CEMAC.
La BEAC et la COBAC ne peuvent pas davantage invoquer la monnaie commune pour revendiquer un contrôle illimité sur tous les patrimoines et toutes les institutions qui utilisent le franc CFA.

La voie raisonnable est exigeante :
• Distinguer les fonds réellement détenus des engagements de garantie ;
• Transférer les sommes légalement dues ;
• Échelonner, lorsque cela est objectivement nécessaire, les transferts susceptibles de provoquer un choc ;
• Renforcer les banques dont la stabilité repose excessivement sur des ressources captives ;
• Soumettre la CDEC à une gouvernance et à une transparence rigoureuse ;
• Concevoir une supervision communautaire adaptée, qui contrôle sans absorber.
La CDEC ne menace pas nécessairement la stabilité financière.
Elle oblige le système à examiner une vérité inconfortable : une partie de sa stabilité peut reposer sur des ressources qui étaient dormantes pour leurs propriétaires, mais qui continuaient à produire des effets dans les bilans bancaires.
Le véritable enjeu n’est donc pas seulement de savoir qui détient l’argent.
Il est de déterminer quelle est sa nature, à qui il appartient, pour qui il travaille et jusqu’où peut aller le pouvoir de celui qui prétend le contrôler.

Charles Menye
Président du Comité Citoyen de Vigilance Financière CEMAC

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